Jurisprudence – Subrogation de l’assureur dommages-ouvrage

Une résidence en copropriété située à Saint-Nazaire, livrée par un promoteur immobilier en 2009, est affectée d’un certain nombre de désordres de fissurations des façades, apparues après réception des parties communes.

fissuresUne expertise judiciaire ayant donné lieu au dépôt d’un rapport le 21 juillet 2015 conclue à la nécessité de faire réaliser de très importants travaux de reprise desdites façades.

L’assureur dommages-ouvrage refuse de pré-financer les travaux au motif qu’il existerait une contestation sérieuse sur l’estimation du montant de ces travaux faite par l’Expert judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires a été contraint de saisir le Tribunal de Grande Instance et a sollicité une provision devant le Juge de la mise en état (procédure en principe rapide, à l’instar de la procédure de référé).

La demande de provision était dirigée exclusivement contre l’assureur dommages-ouvrage.

Celui-ci a appelé en garantie 8 entreprises du bâtiment supposées responsables des fissures et assureurs.

Une telle pratique n’est malheureusement pas inhabituelle et conduit à compliquer, alourdir et allonger considérablement la procédure, le maître d’ouvrage se trouvant confronté à une kyrielle d’adversaires faisant soutenir une abondante argumentation souvent destinée à faire obstacle au règlement de toute provision.

Le syndicat des copropriétaires défendu par les Avocats de POLYTHETIS  s’est bien évidemment ému de cette situation et a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L 121-12 du Code des Assurances, l’assureur qui a payé d’indemnité d’assurance n’est subrogé dans les droits et actions de son assuré qu’à la condition qu’il ait payé préalablement l’assuré, la Cour de Cassation exigeant que le paiement à l’assuré soit intervenu au moment où le Juge statue (cf. Cour de Cass. 3ème chambre civile 29 mars 2000 pourvoi n° 98-19.505-« AXA/Consorts HOYM et autres », publié).

L’assureur dommages-ouvrage a fait soutenir en défense que la jurisprudence admettait la subrogation « in futurum » qui consiste à admettre que le juge puisse condamner les entreprises et leurs assureurs à garantir l’assureur dommages-ouvrage même s’il ne justifie pas avoir payé son assuré au moment des plaidoiries,  en ne lui demandant de présenter ce justificatif de paiement qu’au moment où il demandera le remboursement aux entreprises et assureurs responsables.

Le syndicat des copropriétaires a fait soutenir qu’une telle jurisprudence incitait l’assureur dommages-ouvrage à attendre d’être condamné par le tribunal pour indemniser son assuré et était parfaitement contraire à l’esprit de la loi Spinetta (loi de 1978 ayant institué l’assurance dommages-ouvrage censée faciliter l’indemnisation du maître d’ouvrage).

Par ordonnance du 23 mai 2016 (RG 13/01986) le Juge de la mise en état déclare irrecevable, par application de l’article L 121-12 du Code des Assurances, les demandes en garantie formulées par l’assureur dommages-ouvrage contre les entreprises du bâtiment et leurs assureurs concernés par les désordres de fissuration des façades, faute pour l’assureur dommages-ouvrage d’avoir préalablement payé l’indemnité le syndicat des copropriétaires.

L’assureur dommages-ouvrage est par ailleurs condamné à payer au syndicat des copropriétaires défendu par les Avocats de POLYTHETIS une provision de 245.000,00 € à valoir sur le coût de réfection des façades.  E.Kierzkowski-Chatal