La garantie des peaux de chagrin destinées à fonctionner

Il y a 39 ans, le 1er janvier 1979, entrait en vigueur l’article 2 de la loi Spinetta créant l’article 1792-3 du Code Civil, ainsi libellé : « Les autres éléments d’équipement du bâtiment font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage. » (NB : les « autres », ce sont ceux qui sont facilement démontables sans endommager leur support – ceux qui font indissociablement corps avec les gros murs ou la charpente sont soumis à la garantie décennale).

Pendant 34 ans 1/2, les tribunaux et cours du pays ont considéré que relevaient notamment de cette garantie les carrelages et dallages.

Puis la jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière a brutalement évolué, dans une sorte de crise de la quarantaine de l’article 1792-3, considérant, dans un procès de carrelage mal posé : « Mais attendu que la cour d’appel a retenu, à bon droit, que les désordres ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage ni ne le rendant impropre à sa destination, affectant un élément dissociable de l’immeuble, non destiné à fonctionner, relèvent de la garantie de droit commun. » (cf. Cour de cassation – chambre civile 3 – 11 septembre 2013 – N° de pourvoi: 12-19483  ).

En d’autres termes, pour être soumis à la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du Code Civil,  il faut désormais que le bien d’équipement soit muni d’un mécanisme défaillant…

Or, dans le dictionnaire Littré ou le Larousse par exemple, le « fonctionnement » est le fait de « remplir sa fonction ». Il n’est pas question de mécanisme. Il n’en a pas été question pendant près de 35 ans et cela n’a semble-t-il posé problème à personne.

Désormais, exit les carrelages, les dallages, les placos, les modénatures, etc, etc… Les entreprises artisanales du bâtiment qui paient une assurance spécifique sont-elles bien au courant que désormais, elles ne sont plus assurées ? Rien n’est moins sûr…

♦ E.Kierzkowski-Chatal